Aller au contenu
ACTUALITÉS & ANALYSES mai 29, 2026 4

La Cour africaine entame la procédure au fond dans l’affaire opposant la RDC au Rwanda : l’espoir renaît

 Equipe de Recherche  517  La Cour africaine entame la procédure au fond dans l’affaire opposant la RDC au Rwanda : l’espoir renaît Le 26 juin 2025, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cour africaine)…

La Cour africaine entame la procédure au fond dans l’affaire opposant la RDC au Rwanda : l’espoir renaît

Le 26 juin 2025, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cour africaine) a rendu son arrêt sur la compétence et la recevabilité dans l’affaire opposant la République démocratique du Congo (RDC) au Rwanda[[1]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn1). Cet arrêt constitue un tournant décisif dans le système normatif et institutionnel de protection des droits de l’homme au niveau africain[[2]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn2). Il symbolise un espoir pour les victimes des violations massives des droits de l’homme commises depuis novembre 2021 au Nord-Kivu et au Sud-Kivu dans le cadre du conflit armé opposant les Forces armées de la RDC à la coalition du Mouvement du 23 mars (M23), l’Alliance Fleuve Congo (AFC) et le Rwandan Defence Force (M23/AFC/RDF). Il ouvre, par ailleurs, la voie au jugement au fond par cette juridiction des droits de l’homme mise en place par les Etats membres de l’Union africaine à travers le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples adopté en 1998 et entré en vigueur en 2004.

Ce présent blog se propose de passer en revue l’arrêt sous examen en dégageant son apport dans l’avancement du système africain de protection des droits de l’homme. Il se propose par ailleurs de mettre en lumière le fait que l’arrêt sous examen constitue un début d’espoir en faveur des victimes des violations massives des droits de l’homme commises au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Le présent blog revient successivement sur les faits pertinents de l’affaire ainsi que la décision de la Cour africaine en lien avec la compétence et la recevabilité de la requête introductive d’instance (I), la portée de l’apport de l’arrêt sous examen dans l’évolution du système africain de protection des droits de l’homme (II), et enfin, l’espoir que l’arrêt en question apporte (III).

I.              Bref aperçu des faits de l’affaire et de la décision de la Cour

En date du 21 aout 2023, la RDC a saisi la Cour africaine d’une requête introductive d’instance dirigée contre le Rwanda. Cette requête ressort des cas de violation des droits de l’homme protégés par plusieurs instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme tels que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) commis par le Rwanda. Ils comprennent notamment le droit des victimes à un recours effectif et à la réparation protégé par l’article 7 (1) de la Charte africaine, le droit à la vie et à l’intégrité physique, protégé par l’article 4 de la Charte africaine, le droit à la dignité humaine ainsi qu’à l’interdiction de l’esclavage, de la traite des personne humaines, de la torture, des peines et traitements cruels ou dégradants, garanti par l’articles5 de la Charte africaine, et les articles 7 et 8 du PIDCP, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, protégé par l’article 6, le droit du peuple à la paix garanti par l’article 23 de la Charte africaine[[3]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn3).

Ces violations massives et systématiques des droits de l’homme[[4]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn4) résultent du conflit armé opposant les Forces armées de la RDC à la coalition M23/AFC/RDF. Pour affirmer sa compétence, la Cour a rejeté plusieurs exceptions d’incompétence soulevées par le Rwanda, dont celle relative à son incompétence territoriale. Le Rwanda avait estimé que « la Cour n’est compétente que si les violations alléguées sont survenues sur le territoire de l’État en cause (le Rwanda). Or, en l’espèce, les faits ne se sont pas déroulés sur son territoire »[[5]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn5). Il avait, toutefois reconnu, que les juridictions des droits de l’homme ont accepté une compétence extraterritoriale sur la base des dispositions et de la formulation spécifiques des traités pertinents, dans des cas exceptionnels, et, notamment dans les situations de conflit armé en dehors du territoire de l’État en cause lorsque celui-ci y est impliqué[[6]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn6). Le Rwanda avait conclu que la Cour devrait limiter sa compétence aux faits se produisant sur son territoire[[7]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn7). La Cour a jugé qu’elle a « compétence territoriale non seulement lorsque les faits de la cause ont eu lieu sur le territoire de l’État contre lequel une requête est dirigée, mais également en dehors du territoire de celui-ci. En d’autres termes, la compétence territoriale de la Cour suit la juridiction des États »[[8]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn8).

Dans ce sens, la Cour avait constaté que « l’implication des FDR (Forces armées rwandaises), dans le conflit entre le M23 et les FARDC est établie. (…) et que cette intervention a eu un impact sur le déroulement des hostilités et estime que l’État défendeur, à travers, les FDR, est impliqué dans le conflit entre le M23 et l’État requérant et que, de ce fait, le conflit armé s’est internationalisé »[[9]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn9). Cette position de la Cour met en lumière la question d’extraterritorialité. Désormais, les faits peuvent être retenus contre un Etat, nonobstant le fait que ceux-ci ne se déroulent pas à l’intérieur des frontières nationales. Dans la même perspective, pour déclarer recevable la requête introductive d’instance, la Cour a pris le soin de rejeter plusieurs exceptions dont celle tirée du non-épuisement des recours internes. Répondant au postulat selon lequel la RDC n’a pas épuisé les recours disponibles en vertu des règles de la protection diplomatique, la Cour dira que « les violations alléguées sont des violations systématiques et massives au regard, notamment du nombre de victimes présumées »[[10]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn10) et « qu’il n’est ni raisonnable, ni pratique d’exiger un épuisement préalable des recours internes »[[11]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn11). Cette prise de position de la Cour renforce le caractère absolu des droits de l’homme[[12]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn12) et rappelle l’intérêt supérieur de protéger à tout prix les droits de l’homme, et surtout dans le contexte d’une extrême gravité entourant leur violation. Cette position s’inscrit enfin dans l’approche d’humanisation du droit international[[13]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn13) à travers l’application de l’approche moins formaliste sur les questions de forme.

II.            Un arrêt de haute portée

Il faut d’abord indiquer que l’affaire n°007/2023 opposant la RDC au Rwanda constitue la première procédure interétatique devant la Cour africaine. A travers sa requête, la RDC consolide sa position comme le seul Etat qui n’hésite pas à approcher les juridictions africaines des droits humains contre d’autres Etats, lorsque des violations massives sont commises sur son territoire. En effet, en date du 8 mars 1999, la RDC avait saisi la Commission africaine contre le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi contre des faits similaires commis sur son territoire à dater de la période du 2 aout 1998[[14]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn14). Ce fut la toute première requête interétatique déposée devant la Commission africaine impliquant des Etats. Cette requête avait permis à cet organe quasi-judiciaire se trouvant au cœur du système africain des droits de l’homme de constater que les Etats défendeurs, à savoir l’Uganda, le Rwanda et le Burundi, en occupant les territoires de l’Etat plaignant, à savoir la RDC, étaient en violation flagrante des droits des peuples de la RDC au droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination prescrit par l’article 20 de la Charte africaine[[15]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn15). Ces éléments prouvent à suffisance le rôle important que joue la RDC dans le déclenchement et la mise en œuvre de l’arsenal juridique africain de protection des droits de l’homme.

III.          L’espoir des victimes

L’arrêt sous examen présente l’avantage d’être l’émanation d’une juridiction qui rend des décisions contraignantes[[16]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn16). En effet, en se déclarant compétente et en déclarant la requête recevable devant son office, la Cour africaine aura l’occasion de rendre sa décision sur le fond dans les jours à venir. A ce propos, les victimes peuvent s’attendre à une décision contraignante qui pourrait décider notamment de l’allocation des mesures de réparation en leur faveur, consécutivement à l’une des postulations de la RDC[[17]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn17). Ces réparations devront tenir compte de l’étendue de tous les préjudices subis par les victimes. Rappelons que la Commission africaine a déjà rendu des communications et des résolutions assorties des recommandations significatives intimément liées à la situation et en faveur des victimes des violations des droits de l’homme à l’est de la RDC[[18]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftn18). Ces résolutions demeurent lettres mortes à cause notamment de leur caractère non contraignant. Ainsi, la reconnaissance des préjudices subis par la Cour africaine, organe judiciaire principal de protection des droits de l’homme sur le continent africain constitue une aubaine.

A propos de l’auteur :

Ce blog a été rédigé par un Research Fellow à Makoki International Hub. Il est le produit de la campagne initiée par Makoki International Hub visant à vulgariser les questions relatives au procès en cours devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour violations massives, régulières et répétées des droits de l’homme commises au Nord-Kivu et au Sud-Kivu.

—

[[1]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref1) Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Arrêt du 26 juin 2025 sur la compétence et la recevabilité, Affaire République démocratique du Congo c/ Rwanda, disponible sur https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/688/74e/20c/68874e20c6fc3871157472.pdf consulté le 24 avril 2026.

[[2]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref2) Le système africain renvoie au dispositif institutionnel et procédural chargé de mettre en œuvre le droit africain des droits de l’homme compris comme étant l’ensemble des règles, principes et jurisprudences qui forment le contenu matériel de la protection des droits fondamentaux en Afrique. Voir à ce propos, T. Muhindo Makunya, Une introduction critique au droit africain matériel et institutionnel des droits de l’homme et des peuples, (inédit), 11 octobre 2025, pp. 4 et suivants.

[[3]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref3) Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Requête n°007/2023, (Résumé de la requête), §1 et §2. Disponible sur https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/66e/415/58b/66e41558b3e44405573292.pdfconsulté le 22 avril 2026.

[4] Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Arrêt du 26 juin 2025 sur la compétence et la recevabilité, Affaire République démocratique du Congo c/ Rwanda, op.cit. §. 312.

[[5]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref5) § 129.

[[6]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref6) § 130

[[7]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref7) § 131.

[[8]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref8) § 158.

[[9]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref9) § 169

[[10]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref10) § 312

[[11]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref11) Idem.

[[12]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref12) P-M. Dupuy et Y. Kerbrat, Droit international public, 14eme édition, Paris, Dalloz, 2018, p. 293.

[[13]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref13) Sanae Bouyayachen, « La spécificité africaine du droit international des investissements : allégorie d’un paradigme régional de promotion des droits humains ? », in Annuaire africain des droits de l’homme, vol. 8, 2024, p. 167.

[[14]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref14) Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication n°227/99, République démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda et Ouganda, disponible sur https://achpr.au.int/sites/default/files/files/2023-05/achpr3322799fre.pdf  consulté le 25 mai 2026.

[[15]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref15) Idem.

[[16]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref16) Art. 30 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples de 1998 et entré en vigueur en 2004, in Heynes et Killander (Dir), Recueil des documents clés de l’Union africaine relatifs aux droits de l’homme, PULP, 2022, p. 47.

[[17]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref17) Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Arrêt du 26 juin 2025 sur la compétence et la recevabilité, op.cit. §23.

[[18]](file:///C:/Users/MAKOKI%20COM/Desktop/Blog%20sur%20l’arret%20de%20la%20Cour%20africaine%20Affaire%20RDC%20vs%20Rwanda-1.docx#_ftnref18) T. Muhindo Makunya, « Réflexions sur la résolution 627 de la Commission africaine relative à la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo »,disponible sur https://www.ejiltalk.org/reflexions-on-the-african-commissions-resolution-627-on-the-human-rights-situation-in-the-democratic-republic-of-congo/ consulté le 23 mai 2026. S. Burume Rutakangwa, « Analyse de la Résolution 643 de la Commission africaine relative à la justice pour les victimes de violations graves, massives des droits de l’homme et des crimes internationaux depuis 1997 », disponible sur https://www.village-justice.com/articles/analyse-resolution-643-commission-africaine-relative-justice-pour-les-victimes,55840.html consulté le 24 mai 2026.